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L'utilisation des ressources audiovisuelles en cours: que dit la législation ?
L'utilisation en cours de documents multimédias fait partie du quotidien des enseignants mais le cadre juridique dans lequel s'inscrit cette pratique est souvent méconnu ou jugé trop complexe, voire incompatible avec la mission pédagogique. Cet article fait un point rapide sur le sujet, en tenant compte des accords sectoriels publiés au BOEN du 4 février 2010.
Le droit d’auteur est défini par l’article L 111-1 du Code de la Propriété intellectuelle, article L 111.
Dans l'exercice du métier d'enseignant, il convient évidemment d'adopter une attitude professionnelle qui tienne compte des contraintes imposées par la législation en vigueur. Cela permet à la fois de garantir l’enseignant, son établissement, le responsable juridique de l’établissement de poursuites judiciaires et pénales. Cela répond en outre à un impératif d'exemplarité auquel on ne saurait se soustraire en matière éducative.
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
(...)
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
(...)
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
Quelles sont les exceptions dont peut se réclamer spécifiquement la pratique pédagogique ?
Un texte paru au BOEN en février 2010 précise clairement le périmètre de la fameuse exception pédagogique : dans le cadre d'accords conclus pour une période de trois ans, tacitement reconductible, les ministères et institutions concernés (MEN, MESR, conférence des présidents d'université) conviennent entre autres :
S'agissant de la musique, sont autorisées la représentation intégrale dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'enregistrements musicaux, ainsi que la représentation dans la classe d'œuvres musicales intégrales par les élèves ou étudiants, à des fins exclusives d'illustration de l'enseignement ou de la recherche.
S'agissant du cinéma et de l'audiovisuel, est autorisée la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'œuvres intégrales diffusées en mode hertzien, analogique ou numérique, par un service de communication audiovisuelle non payant. Dans les autres cas, seule l'utilisation d'extraits, dans les limites précisées par l'accord, est possible.
Les reproductions temporaires d'œuvres intégrales ou d'extraits d'œuvres exclusivement destinées à la représentation en classe sont couvertes par les accords.
Est prévue par les accords l'incorporation d'extraits d'œuvres dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par les ministères. L'incorporation de tels extraits est également prévue dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants.
Est autorisée par ailleurs la représentation d'œuvres musicales par un candidat à un examen ou à un concours ou dans le cadre des épreuves organisées dans les établissements pour l'évaluation des élèves ou étudiants.
Il est bien évident, dans ces conditions, que la gestion des droits d'accès est une question cruciale qui doit être gérée avec la plus grande rigueur.
Les utilisations conformes aux clauses de l'accord sont réputées autorisées sans que les établissements ou les personnels aient à effectuer de démarches particulières. Les autres utilisations d'œuvres protégées doivent s'inscrire soit dans le cadre des exceptions au droit d'auteur prévues au 3° de l'article L. 122-5 du code de la Propriété intellectuelle (courtes citations, analyses, revues de presse), soit faire l'objet d'une autorisation spécifique.
Date de mise à jour : 01/12/2011